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CARTORADIO et son contexte

L'implantation des antennes relais fait naître des débats animés. Pour mieux répondre aux interrogations, les pouvoirs publics se sont donné trois objectifs : plus de recherche sur les effets des ondes, une information au public plus claire, une réglementation plus détaillée. L'Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif chargé de la gestion du spectre radioélectrique, est directement concernée par ces objectifs. L'ANFR participe à la politique d'information du public et des collectivités locales. L'Agence intervient aussi dans la mise en oeuvre de nouvelles mesures réglementaires.

L'information du public et des collectivités locales sur les stations de base

La nouvelle réglementation prévoit d'organiser la diffusion de l'information lors de la mise en place de nouvelles antennes relais. La circulaire du 16 octobre 2001 va être modifiée en ce sens (son objet premier a été de rappeler les limites de l'exposition du public aux champs électromagnétiques). La circulaire insistera sur la possibilité, ouverte depuis 1998, de créer des instances de concertation réunissant des " représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités locales, des services locaux de l'ANFR et des opérateurs de télécommunications concernés ". Par ailleurs, l'Etat, les opérateurs et les collectivités locales réfléchissent à un modèle de charte de coopération.

Cartoradio permet de visualiser la répartition des stations de base (et, en particulier, celle des antennes relais du téléphone mobile). A ce titre, c'est un élément important pour une concertation transparente entre opérateurs, collectivités locales et grand public.

Les mesures réglementaires et l'affichage des niveaux de champ

La circulaire du 16 octobre 2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références réglementaires fondamentales. Des compléments récents portent, entre autres, sur le débit d'absorption spécifique et sur le protocole de mesure de l'ANFR.

Deux références réglementaires fondamentales

  • Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile
  • Elle rappelle les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques définies par la Recommandation européenne du 12 juillet 1999, celles-là mêmes qui ont été reprises dans le décret du 3 mai 2002.
    Elle passe aussi en revue les précautions recensées par les ministères de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de la Culture relatives à la protection de l'environnement et invite à élargir la composition des structures de concertation existantes, en l'occurrence celles qui avaient été créées par la circulaire du 31 juillet 1998, afin de répondre aux questions du public en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

  • Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques
  • 1. Le champ d'application

    Les dispositions de ce décret sont opposables aux exploitants et utilisateurs de toutes les stations radioélectriques quelles qu'elles soient. Il s'agit notamment et de manière non exhaustive des antennes relais des réseaux ouverts au public (ex : GSM), des stations de base et des relais des réseaux radioélectriques indépendants (ex : réseaux de taxis, d'ambulances...), des antennes des stations de radioamateurs, des stations radioélectriques de l'État utilisées pour les besoins de la Défense nationale et de la sécurité publique (ex: Gendarmerie, Police...), des stations de l'État utilisées par les administrations pour leurs besoins propres (ex : Aviation civile, Météorologie nationale...), des émetteurs de radiodiffusion et de télédiffusion autorisés par le CSA...

    2. L'objet du décret

    L'objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations radioélectriques, que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des missions d'intérêt général, qu'ils agissent dans un but industriel et commercial ou à titre privé. Pour ce faire, ce décret :

    • fixe les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements susmentionnés ;
    • pose une présomption de respect de celles-ci dès lors que les niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par ces équipements sont inférieurs aux niveaux de référence qui sont prévus par le même décret ;
    • fixe des règles de calcul du niveau émis globalement par l'ensemble des équipements et installations dans un lieu donné, afin de responsabiliser les exploitants et utilisateurs sur le fait que leur station radioélectrique s'inscrit dans un « paysage » radioélectrique existant (le cumul des niveaux de champs émis par tous les équipements concernés doit être pris en considération avant la mise en service) ;
    • prévoit une présomption de conformité aux valeurs limites quand les normes ou spécifications techniques pertinentes régulièrement publiées relatives à l'installation et à l'exploitation des équipements sont mises en oeuvre par les exploitants des stations.

    3. La procédure prévue pour s'assurer du respect de ces dispositions

    Pour justifier du respect de ces dispositions, les exploitants doivent établir un dossier attestant qu'ils ont fait en sorte de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par leur station, le cas échéant en fournissant les résultats des mesures effectuées sur place en utilisant un protocole de mesure in situ opposable à tous.
    Par ailleurs, lorsque des établissements scolaires, crèches, établissements de soins sont situés dans un rayon de 100 mètres de l'équipement, l'exploitant doit fournir des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible.

    L'ANFR participe au suivi de la mise en oeuvre de ce décret en relation avec les administrations ou les autorités affectataires concernées. Elle est en effet chargée de veiller au respect des valeurs limites d'exposition au public aux champs électromagnétiques lors de l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques en application de l'article L 43 du code des postes et des communications électroniques (procédure COMSIS). En règle générale, l'Agence ne procède pas à des contrôles sur demande de tiers, ces derniers pouvant faire appel à des laboratoires privés qualifiés mettant en oeuvre le protocole de mesure in situ qu'elle a élaboré.

Des compléments récents

Des textes à venir

  • Pour fabriquer des équipements radioélectriques conformes à l'exigence essentielle relative à la santé des personnes, des normes harmonisées peuvent être mises en oeuvre. Des normes nouvelles permettront de suivre l'évolution des technologies (sur les RLANs par exemple).
  • La circulaire du 16 octobre 2001 va voir son champ d'application élargi à l'ensemble des stations radioélectriques et non plus seulement aux stations de base du téléphone mobile. Il s'agira également de systématiser et de faire vivre les instances départementales de concertation. La première réunion d'un groupe de travail interministériel s'est tenue à ce sujet en octobre 2003.
  • Le code des postes et des communications électroniques prévoit que les organismes qui effectuent des mesures de champ électromagnétique in situ en appliquant le protocole de mesure établi par l'ANFR doivent répondre à des exigences de qualité. Ces dernières doivent encore être fixées par décrets.
  • La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ajoute un article L 1333-21 dans le code de la santé publique qui prévoit que le préfet peut prescrire des mesures des champs électromagnétiques à la charge des opérateurs dans des conditions définies par arrêté interministériel. Cette loi crée également un article L96-1 dans le code des postes et des communications électroniques qui dispose que les maires peuvent demander aux exploitants des stations radioélectriques un état des lieux des installations radioélectriques présentes sur leur commune. Un arrêté interministériel doit encore fixer le contenu et les modalités de transmission de ce dossier.

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